Plusieurs personnes me disent, encore aujourd’hui : «Je ne veux pas suivre de cours de premiers, car je serai alors obligé de porter secours lors d’un accident».
Or, qu’en est-il réellement?
La Charte Québécoise des Droits et Libertés de la Personne oblige tout le monde à porter secours, lorsque la vie de quelqu’un est en danger! Le cours de premiers soins vous donne des outils pour porter secours, mais AVEC OU SANS FORMATION, VOUS ÊTES TENU D’INTERVENIR.
Mais je ne sais pas quoi faire!
Le stress peut causer plusieurs réactions : certains interviennent et agissent presque sans penser, tout se fait naturellement.
D’autres figent, crient, ou oublient tout. Quoi faire dans cette situation? Avec ou sans formation de secourisme, composez le 9-1-1!
Le ou la préposé(e) aux appels pourra vous guider à travers les gestes à poser. Encore une fois, c’est plus facile lorsqu’on a déjà suivi une formation… surtout en période de stress.
Et les poursuites?
Vous avez droit de poursuivre qui vous voulez, quand vous voulez. OUI, les poursuites sont possibles, en cas de premiers soins. Cependant, vous êtes protégé :
La loi prévoit qu'une personne qui porte secours à autrui ne peut être tenue responsable des dommages que son intervention peut provoquer. On appelle ce moyen de défense la règle du «bon samaritain». Mais attention ! Le secouriste ne peut pas utiliser ce moyen de défense si les dommages qu'il cause sont dus à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde : Une personne commet une faute intentionnelle lorsqu'elle a l'intention de nuire à quelqu'un ou de lui causer un préjudice. Exemple : vous détestez la victime et vous retardez le moment d'appeler du secours de façon à ce que la personne souffre de son état.
Une personne commet une faute lourde lorsque sa conduite dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière qui ne tient pas du tout compte des intérêts d'autrui. Exemple : Pour sauver la vie d’un ami qui se noie, vous poussez des gens hors de leur embarcation et causez leur noyade.
J’ai peur de me blesser…
Ne mettez jamais votre vie en danger pour intervenir. Dans ce cas, appelez simplement le 9-1-1. En cas de blessure ou de décès suite à une intervention, c’est l’IVAC qui pourra possiblement verser une indemnité.
Alors...
Suivez une formation de premiers soins, avant d'avoir à faire face à une situation où vous ne savez quoi faire ;)
Au plaisir!
Corinne Ferragne
Directrice pour Du Coeur aux Soins inc.
Législation Québécoise
chapitre C-12
Charte des droits et libertés de la personne
PARTIE I
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
CHAPITRE I
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
1982, c. 61, a. 1.
1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique.
1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1.
2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.
1975, c. 6, a. 2.
(...)
chapitre C-20
Loi visant à favoriser le civisme
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a) «commission» : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail établie en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
b) (paragraphe abrogé);
c) «personne à charge» : une personne qui au moment où le sauveteur a subi un préjudice était à sa charge au sens de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3);
d) «préjudice» : un dommage à l’intégrité physique ou aux biens d’une personne;
e) «prestation» : les bénéfices prévus par les sections III, IV et V de la Loi sur les accidents du travail et, en cas de préjudice matériel subi par le sauveteur, une somme n’excédant pas 1 000 $.
f) «réclamant» une personne qui formule une demande en vertu de l’article 3;
g) «sauveteur» : celui qui, bénévolement, porte secours s’il a un motif raisonnable de croire que la vie ou l’intégrité physique d’une personne est en danger.
1977, c. 7, a. 1; 1978, c. 57, a. 86; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1997, c. 43, a. 168; 2015, c. 15, a. 237.
2. Un sauveteur qui subit un préjudice ou, s’il en décède, une personne à sa charge, peut obtenir une prestation de la commission.
La personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires du sauveteur peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 000 $; si une telle personne acquitte des frais pour le transport du corps, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant pour le remboursement des frais funéraires prévu au deuxième alinéa est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 7, a. 2; 1978, c. 57, a. 87; 2013, c. 8, a. 9.
3. Un sauveteur doit présenter à la commission une demande écrite dans les deux ans de la survenance du préjudice; dans le cas d’une personne à charge, cette demande doit être présentée dans les deux ans du décès du sauveteur; dans le cas de la personne visée dans le deuxième alinéa de l’article 2, la demande doit être présentée dans les deux ans du paiement.
Le réclamant qui ne formule pas la demande dans le délai prescrit est réputé avoir renoncé à la prestation.
1977, c. 7, a. 3; 1978, c. 57, a. 88; 2013, c. 8, a. 10.
(…)